Déposé le 12 mai 2014 par : Mme de La Raudière, M. Le Maire, Mme Rohfritsch, M. de Rocca Serra, Mme Fort, M. Solère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. Tetart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Aboud, M. Straumann, M. Bénisti, M. Huet, M. Herth, M. Abad, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Berrios, M. Furst, M. Martin-Lalande.
Après l'article L. 225‑22‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-22-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration doit compter en son sein au moins un membre ayant exercé des fonctions de dirigeant d'une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vient imposer dans les sociétés cotées, la présence, au sein du conseil d'administration, d'un membre ayant exercé des fonctions de dirigeant d'une jeune entreprise innovante.
En effet, l'ère du numérique qui vient de s'ouvrir a des conséquences non négligeable sur l'avenir des entreprises : elles doivent être appréhendées et les innovations technologiques qui permettront d'accompagner le virage numérique, encouragées. Aussi il apparaît absolument essentiel d'avoir, au sein d'un conseil d'administration d'une entreprise cotée, une personne capable d'éclairer les choix stratégiques de l'entreprise sous l'angle du numérique.
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