Déposé le 12 mai 2014 par : Mme Orphé.
Substituer à l'alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« - la soustraction des subventions de fonctionnement de l'assiette de versement des dividendes ;
« - le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire au moins égale à 80 % des bénéfices de l'exercice diminués, le cas échéant des pertes antérieures, augmentées des subventions de fonctionnement, affectées aux réserves obligatoires uniquement ; ».
Cet amendement vise à apporter des modifications concernant les principes de gestion appliqués par les sociétés commerciales, en relevant le niveau d'exigence en matière de distribution de dividende des entreprises de l'ESS.
Les subventions de fonctionnement doivent être écartées de la base de calcul de la distribution de dividendes. Par ailleurs, 80 % minimum du résultat d'une structure de l'ESS doit être affecté à des projets de renforcement ou de développement de la structure ou d'une autre structure de l'ESS favorisant les logiques de groupe et « d'entreprise sociale ». 20 % maximum du résultat pourrait être librement affecté, en rémunération d'actionnaires par exemple. Au lieu de ce ratio 80/20, le texte actuel propose un ratio 50/50.
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