Amendement N° 93 (Non soutenu)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 12 mai 2014 par : M. Fasquelle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque la fondation résulte de la transformation d'une association, sans dissolution et création d'une personne morale nouvelle, elle ne jouit de ce statut qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État portant reconnaissance d'utilité publique de la fondation. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rendre possible la transformation (sans création d'une personne juridique nouvelle) d'une association, reconnue d'utilité publique ou non, en une fondation reconnue d'utilité publique.

Le présent amendement repose sur le constat suivant : dans les faits, de nombreuses, importantes et anciennes associations, notamment celles reconnues d'utilité publique, fonctionnent désormais comme des fondations, le nombre de membres n'étant guère plus élevé que celui des membres du conseil d'administration. Elles sont devenues davantage des œuvres gérées par un conseil que de groupements réunissant un nombre important de membres.

C'est la raison pour laquelle plusieurs importantes associations, reconnues d'utilité publique ou non, ont déjà évolué (ou s'apprêtent à le faire) vers le statut de fondation reconnue d'utilité publique, dans le cadre d'un processus juridique très lourd à mettre en œuvre.

Il importe de noter que de telles transformations, sans création d'une personne juridique nouvelle, ont déjà été réalisées par la passé par voie de décrets pour des associations

reconnues d'utilité publique. Toutefois, ces transformations n'étaient légalement pas possibles, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (instituant le régime juridique des fondations) ne prévoyant pas la transformation d'une association en fondation.

Seuls l'article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 sur les coopératives et l'article L. 251‑18 du code du commerce prévoient la transformation d'une association en coopérative et en groupement d'intérêt économique.

Les dossiers d'évolution d'associations, reconnues d'utilité publique ou non, vers le statut de fondation reconnue d'utilité publique sont donc complexes, longs et coûteux à traiter puisqu'ils supposent, notamment :

- une dissolution de l'association concernée (laquelle suppose une décision règlementaire prise par le ministère de l'Intérieur après avis des ministères concernés par l'activité et du Conseil d'État lorsque l'association est reconnue d'utilité publique) ;

- une liquidation de l'association concernée ou, alors, une fusion-absorption (dans un cadre juridique incertain, le régime juridique des fusions étant en passe d'être défini mais uniquement entre associations ou entre fondations, mais non entre ces deux catégories d'organismes) ;

- l'organisation, la plupart du temps par acte notarié, du transfert de l'ensemble des activités (contrats, etc.) et du patrimoine de l'association à la fondation (transfert conditionné par la décision administrative de dissolution de l'association reconnue d'utilité publique et celle de reconnaissance d'une fondation) ;

- le transfert de nombreuses autorisations administratives, selon des délais qui ne sont pas synchronisés avec ceux du ministère de l'Intérieur et du Conseil d'État.

L'intérêt d'un tel amendement est qu'il simplifie de façon très significative l'évolution juridique d'une association vers le statut de fondation car, du fait de la transformation juridique qu'il rend possible, la même personne morale subsiste mais change de nature, sans rien enlever à l'État et au Conseil d'État de leur contrôle de l'opportunité d'une telle évolution de statut.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion