Déposé le 13 mai 2014 par : M. Blein.
Après l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1126-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1126-1-1. – Lorsque les titulaires des dépôts ou avoirs mentionnés au 3° et au 4° de l'article L. 1126-1 sont des associations simplement déclarées, des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ou des associations régies par le code civil local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ces dépôts ou avoirs sont acquis, lorsqu'ils n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années, au fonds national de développement de la vie associative. »
Cet amendement s'inscrit dans la continuité de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence. Il s'agit de pouvoir conserver un véhicule juridique adapté pour encourager la vie associative, dans le cas où cette proposition de loi ne pourrait aboutir.
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