Déposé le 9 mai 2014 par : M. Blein.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de désaccord avec le réviseur, la société coopérative peut saisir le Conseil supérieur de la coopération. Dans ce cas, celui-ci désigne trois personnes parmi ses membres, chargées d’examiner les manquements mentionnés dans le rapport de révision et d’organiser, si elles le jugent utile, une discussion entre le réviseur et la société coopérative en vue de résoudre leur différend. La saisine du Conseil supérieur de la coopération suspend le délai de mise en demeure dans la limite de trois mois. »
Cet amendement vise à introduire une étape intermédiaire dans le dispositif d’alerte et de sanctions institué par le projet de loi dans le cas où le réviseur relèverait des manquements aux principes et règles de la coopération par une société coopérative.
En l’état actuel, le réviseur dispose de la faculté de mettre en demeure une coopérative qui ne respecterait pas ces principes, et peut saisir le juge dès l’expiration du délai de mise en demeure. Un recours juridictionnel paraît ici précipité, dans la mesure où il n’est pas précédé d’une phase de dialogue entre le réviseur et la coopérative concernée.
Cette étape est d’autant plus nécessaire que les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre d’une coopérative selon cette procédure sont particulièrement lourdes : retrait de l’agrément et perte de la qualité coopérative.
Toutefois, l’intervention d’une telle phase de dialogue ne doit pas mettre un terme à la procédure d’alerte déclenchée par le réviseur. Aussi est-il proposé de ne la déclencher qu’à l’initiative de la coopérative concernée et dans un délai limité.
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