Déposé le 20 juin 2014 par : M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Allain.
Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« VII ter. – Les associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et avec la mise en œuvre des dispositions du présent article. »
L’objectif est d’offrir la possibilité aux associations agréées de protection de l’environnement de pouvoir engager des instances devant les juridictions administratives en cas de non-respect de la réglementation communautaire relative à la mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois.
En son état actuel, le projet de loi permet aux associations agrées de protection de l’environnement d’engager des procédures pénales mais ne leur permet pas d’ester en justice auprès des juridictions administratives.
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