Déposé le 24 juin 2014 par : M. Peiro.
Supprimer les alinéas 69 et 70.
Lors de l'examen du projet de loi par la Commission des affaires économiques du Sénat, il a été adopté un amendement tendant à permettre aux SAFER« de demander au bénéficiaire des rétrocessions de verser une somme, remboursée si la vente ne se fait pas, lors de la signature de la promesse d'achat, par exception à ce que prévoit l'article 1589-1 du code civil ».
L'article 1589-1 de ce code prohibe les engagements unilatéraux souscrits en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé un versement de celui qui s'engage, ce qui rend nulles les offres d'achat lorsqu'elles sont accompagnées d'une obligation de versement d'une somme d'argent. Il s'agissait, pour le législateur, de prohiber les ventes d'offres d'achat.
L'amendement adopté permet aux SAFER de soumettre la validité de la candidature à une rétrocession au versement d'une somme d'argent qui, contrairement à ce qui a été exposé lors de la commission des affaires économiques du Sénat, et en la rédaction actuelle du texte, ne sera pas remboursée si la vente ne se fait pas.
Instituer une telle dérogation pour les SAFER porterait une atteinte disproportionnée et non justifiée, au principe d'égalité.
Une telle dérogation doit donc être supprimée.
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