Amendement N° CE1048 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 24 juin 2014 par : M. Peiro.

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Substituer aux alinéas 14 à 18 les six alinéas suivants :

«  Lorsqu'elle délivre un agrément, l'autorité administrative décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en conformité à l'article L. 323‑13.
«  Les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et d'accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire. »
«  1° quater. L'article L. 323‑12 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 323‑12 - Les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L 323‑11, notamment en cas de mouvements d'associés, ou de dispenses de travail ou réalisation d'activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire.
«  Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l'agrément qu'elles ont obtenu.
«  Toutefois l'autorité administrative peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun » ».

Exposé sommaire :

Ces amendements ont pour objet de clarifier les dispositions relatives à l'agrément des GAEC, en supprimant les dispositions de nature réglementaire : ils s'inscrivent donc dans une logique de simplification et de lisibilité du droit, et de respect de la hiérarchie des normes en renvoyant au niveau réglementaire les dispositions qui en relèvent

Ils ne conduisent donc pas à une modification du dispositif par rapport à ce qui et inscrit dans le projet de loi tel qu'issue de la première lecture.

Il est en particulier à noter que la référence à la commission départementale d'orientation agricole n'est pas de nature législative mais réglementaire. Sur le principe, l'avis, pertinent et important, de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) est donc maintenu : le rapporteur a obtenu l'assurance du Gouvernement que ce point serait inscrit dans le décret d'application de la LAAF traitant de ce sujet.

La consultation par le préfet, pour l'agrément du GAEC, et l'application à celui-ci du principe de transparence pour les aides de la PAC, aura ainsi lieu via une formation spécialisée réduite et opérationnelle de la CDOA, très proche dans sa composition des actuels comités départementaux d'agrément des GAEC.

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