Amendement N° CE1053 (Irrecevable)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 24 juin 2014 par : le Gouvernement.

Après l’alinéa 50 , insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le 5° de l'article L. 211-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après les mots : « manuels scolaires dans les collèges, » sont insérés les mots : « dans les établissements d'éducation spéciale et dans les classes de quatrième et troisièmes ouvertes dans » ;

2° Après les mots : « pêche maritime », les mots : « et dans les établissements d'éducation spéciale » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Depuis l'acte I de la décentralisation en 1983, l'article L. 211-8 du code de l'éducation issu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a prévu que restait à la charge de l'Etat la fourniture des manuels scolaires, notamment dans les collèges et les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Cette rédaction trop imprécise est de nature à créer un doute sur le champ d’application de l’article du code de l’éducation. En effet, dans la mesure où les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportent à la fois des classes qui relèvent du collège ( quatrième et troisième) et du lycée, il est nécessaire au titre de la parité avec l’éducation nationale, de limiter cette charge financière aux seules classes de quatrième et troisième ouvertes dans les établissements sous tutelle du ministère chargé de l’agriculture.

Il est donc proposé d'intégrer dans la loi d'avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt un amendement visant à préciser cette disposition du code de l'éducation en incluant explicitement la mention de ces classes .

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