Amendement N° CE1058 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 24 juin 2014 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 40, insérer les dix alinéas suivants :

«  IVbis. - La loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifiée :
«  1° Le II de l'article 129 est ainsi rédigé :
«  L'article L. 122‑1‑9 du code de l'urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale à la date de publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer l'article L. 122‑1‑9 du même code en vigueur antérieurement à cette date. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec l'article L. 122‑1‑9 dudit code, en vigueur dans sa rédaction issue de la présente loi lors de leur prochaine révision. »;
«  2° L'article 135 est ainsi modifié :
«  a) À la première phrase du dernier alinéa du 2° du I, le mot : « avant » est remplacé par les mots : « au lendemain de » ;
«  b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
«  III . ― L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur en application de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur par dérogation à l'article L. 123‑19 du même code issu de la présente loi. »;
«  3° Les deux premiers alinéas du II de l'article 139 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
«  L'article L. 122‑1‑2 du code de l'urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale à la date de publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer l'article L. 122‑1‑2 du même code, en vigueur antérieurement à cette date. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec l'article L. 122‑1‑2 du même code, en vigueur dans sa rédaction issue de la présente loi lors de leur prochaine révision.
«  Les articles L. 123‑1‑2 et L. 123‑1‑3 du même code entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les articles L. 123‑1‑2 et L. 123‑1‑3 du même code en vigueur antérieurement à cette date. Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les articles L. 123‑1‑2 et L. 123‑1‑3 du même code, en vigueur dans leur rédaction issue de la présente loi lors de leur prochaine révision. »

Exposé sommaire :

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) publiée le 27 mars 2014 comporte une série de dispositions transitoires rédigées de manière non homogène, rendant difficile leur articulation et donnant également  prise à des interprétations qui peuvent créer une insécurité juridique pour les plans locaux d'urbanisme ou schémas de cohérence territoriale concernés.

Le présent amendement vise à les corriger et harmoniser.

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