Amendement N° CE1083 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 25 juin 2014 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 112‑1‑2. – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.
«  L'étude préalable et les mesures compensatoires sont prises en charge par le maître d'ouvrage.
«  Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable.
«  Le présent article s'applique à compter du 31 décembre 2016. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a introduit le principe d'une compensation en nature des pertes de terres agricoles. La compensation en nature n'est toutefois pas réalisable. Le Gouvernement propose une solution concrète : il s'agit de compenser les pertes de potentiel agricole sur un territoire, par le financement de projets permettant de recréer de la valeur ajoutée sur le territoire impacté par les grands projets ou ouvrages.

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