Déposé le 24 juin 2014 par : Mme Rohfritsch, M. Abad, Mme Ameline, M. Cinieri, M. Fromion, M. Furst, M. Ginesy, Mme Grommerch, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Luca, Mme Poletti, M. Sturni, M. Dhuicq.
A la première phrase de l'alinéa 21, substituer aux références :
« aux 1° et 2° »,
la référence :
« au 1° ».
La portée de cette disposition est redondante. Elle impose à des entreprises de très petite taille des contraintes administratives supplémentaires. Ces entreprises sont déjà soumises pour l'application de produits phytopharmaceutiques, depuis le 1er octobre 2013 à certification de l'activité. Cette certification est délivrée sur la base d'un audit externe par organisme certificateur accrédité. Elle intervient, pour cette catégorie d'applicateurs de produits phytopharmaceutiques, en plus de la formation obligatoire « certiphyto » des applicateurs professionnels.
Le 2° du II de l'article L 254-1 fait référence aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques en prestation de service, ce qui exclut les exploitants agricoles, les services publics ainsi que les particuliers.
Pour ces prestataires, la certification impose notamment la traçabilité des applications de produits phytopharmaceutiques, l'obligation de s'informer et de se former sur les nouvelles pratiques et le respect de procédures lors de l'achat, le stockage, le transport, l'application, des produits phytopharmaceutiques, ainsi que sur le nettoyage du matériel et l'élimination des produits non utilisés.
Il est ainsi proposé de ne pas introduire cette obligation, sans objet, pour les utilisateurs en prestation de service.
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