Déposé le 25 juin 2014 par : M. Caullet.
Après l'alinéa 68, insérer l'alinéa suivant :
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal. »
Le présent amendement propose qu'une commune acquérant une parcelle forestière au moyen de son droit de préférence dispose d'un délai de cinq ans avant de lui voir appliquer le régime forestier. Cette période laisse à la collectivité le loisir de procéder aux opérations qu'elle juge favorable à l'intérêt général, notamment en procédant à une cession visant à restructurer le domaine forestier.
Cet amendement ne concerne que les parcelles acquises par le droit de préférence, non celles acquises par le droit de préemption. En effet, ce dernier cas suppose la présence au contact de la parcelle préemptée d'une forêt communale déjà valorisée : il est cohérent de lui appliquer sans tarder le régime forestier.
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