Amendement N° CE183 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

(1 amendement identique : CD22 )

Déposé le 25 juin 2014 par : M. Caullet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

Le Sénat a souhaité rassurer les propriétaires privés inquiets d'une éventuelle captation des forêts privées par un recours fréquent des communes à la procédure des biens vacants et sans maître. Il a donc intégré au dispositif l'obligation, pour la commune ou pour l'État, de mettre en vente au profit des propriétaires riverains les parcelles en cause dans un délai de cinq ans suivant leur incorporation dans le domaine communal ou leur transfert dans le domaine de l'État.

Cet ajout jette une suspicion délicate sur les collectivités publiques, qui se trouvent accusées d'œuvrer contre l'intérêt général. Surtout, il apparaît d'une rédaction hasardeuse : que se passera-t-il si la parcelle en question n'a aucun propriétaire riverain ? Que se passera-t-il si les propriétaires riverains en question ne sont pas des forestiers, si les propriétés riveraines appartiennent à des promoteurs immobiliers ? Et que se passera-t-il si la parcelle en question n'est bordée que par un seul et unique propriétaire qui pourrait exiger aux termes de la loi que la vente se fasse pour quelques centimes ?

Le présent amendement propose de faire confiance aux maires pour la gestion des parcelles récupérées à travers la procédure des biens vacants et sans maître. Du reste, si l'article 30 bisprévoit que le régime forestier – très protecteur – ne s'applique que cinq années après l'incorporation, c'est précisément pour permettre des aménagements fonciers profitables à tous.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion