Déposé le 24 juin 2014 par : M. Potier, M. Clément, M. Daniel, M. Bleunven, M. Pellois, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« 3° Il répond à l'une des trois conditions de l'article L. 722‑5 ».
L'article 16 bis A de la loi, telle que votée à l'Assemblée nationale instaure un article nouveau codifié sous le numéro L 331-3-1 du Code rural.
Cet article réserve l'inscription au registre de l'agriculture aux redevable de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1, en d'autres termes les paysans exerçant l'activité agricole à titre principal. L'article 16 bis prévoit également qu'un décret en Conseil d'État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au répertoire des actifs agricoles mentionné à l'article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. La combinaison de ces deux dispositions revient donc à prévoir la possibilité d'exclure les exploitants à titre secondaire de certaines catégories d'aides. L'activité agricole est considérée comme principale, sauf si deux conditions cumulatives sont remplies : la personne a effectué au moins 1 200 heures de travail salarié par an, et ses revenus salariés sont au moins égaux aux revenus agricoles. Cette possibilité d'exclusion peut être discriminante et porter atteinte notamment aux économies des régions situées en zone de montagne et défavorisée mais aussi aux nouveaux installés suivant la méthode progressive.
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