Déposé le 24 juin 2014 par : Mme de La Raudière.
Après l'alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° La section 1 est complétée par un article L. 112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑3‑1. – Lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés pour des projets d'aménagement, d'ouvrages ou de documents de planification, des mesures visant à éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l'activité agricole doivent être prises par le maître d'ouvrage.
« La compensation inclut la perte de potentialité agricole sur le territoire impacté. ». »
A l'instar de la compensation écologique qui prévoit de prendre en compte les dommages subis par l'environnement, il est important de créer une compensation agricole qui indemniserait les pertes collectives subie par l'économie agricole du fait des projets d'ouvrages, d'aménagements et de documents de planification, subies par l'agriculture et les agriculteurs concernés.
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