Amendement N° CE500 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 25 juin 2014 par : Mme de La Raudière.

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Supprimer les alinéas 60 à 68.

Exposé sommaire :

Ces alinéas visent à introduire, au bénéfice des communes et de l'État, des droits de préférence et de préemption totalement infondés. La primauté qui leur est donnée n'est pas justifiée.

En effet en s'appuyant sur le droit de préférence qui lui ne concerne que les parcelles forestières de 4ha maximum cette nouvelle section propose pour les communes et l'État l'exercice d'un droit de « préférence » sur toute propriété (quelque soit sa surface) en vente sur le territoire de la commune. Cela revient à une obligation pour le vendeur d'informer la commune et l'État et d'attendre la levée de cette préférence, cela crée une inégalité de traitement entre les propriétaires de biens. Autant le droit de préférence a un objectif d'amélioration du foncier autant l'objectif de cette disposition parait peu claire.

Le législateur introduit par cette proposition, et quelque soit la taille de la forêt à vendre une inégalité d'information entre les personnes publiques et les personnes privées.

Cette section, toujours sans limitation de surface, instaure, lorsque le bien à vendre est limitrophe d'une parcelle forestière publique, la transformation de la notion de préférence en préemption. Là encore le fait de ne pas limiter en surface cette procédure l'éloigne de l'objectif du dispositif de préférence précédemment instauré. L'amélioration du foncier par « l'annexion » de parcelles ou de propriétés supérieures à 4 ha n'est pas forcement la démarche qui réduira le plus le morcellement de la forêt privée.

De plus il est à noter que les communes et l'État, comme tout autre propriétaire forestier, bénéficient déjà du droit de préférence prévu aux articles L. 331‑19 et suivants du code forestier.

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