Amendement N° CE507 (Irrecevable)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 20 juin 2014 par : Mme de La Raudière.

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Le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l’environnement est complété par un article L. 422‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑19‑1. – Si son objet le prévoit, une association syndicale libre, constituée et fonctionnant conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, peut exiger le retrait des terrains compris dans son périmètre du territoire de l’association.

« Pour être recevable, le retrait doit porter sur des terrains répondant aux conditions prévues à l’article L. 422‑13.
« Le retrait des terrains de l’association emporte transfert à l’association syndicale libre du droit de chasse attaché à ces terrains, jusqu’à la dissolution de cette association syndicale ou la réduction de son périmètre. ».

Exposé sommaire :

L’apport obligatoire du droit de chasse portant sur les parcelles des petits propriétaires fonciers aux associations communales de chasse agréées constitue une discrimination forte au regard du droit de propriété, même si la justification technique relativise cette qualification par la nécessité de la maitrise d’un territoire suffisamment important pour permettre une gestion efficace du gibier.

Le sentiment est exacerbé par le fait que les forestiers qui se retrouvent dans cette position subissent de façon de plus en plus fréquentes sur de plus en plus de territoires des préjudices importants sur les arbres de leur forêt, sans pouvoir agir sur les niveaux de prélèvement du plan de chasse,du fait de ce dispositif.

Cette discrimination deviendrait infondée s’il était permis aux petits propriétaires fonciers de se regrouper au sein d’associations syndicales libres dont l’objet serait de gérer le droit de chasse des terrains inclus dans leur périmètre. Tel est l’objet du présent amendement.

Le dispositif proposé n’impliquerait pas forcement le retrait de ces territoires des territoires de chasse des ACCA, mais permettra aux forestiers concernés de participer et de proposer les niveaux de prélèvement demandés dans les plans de chasse

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