Déposé le 20 juin 2014 par : Mme de La Raudière.
L’article L. 414‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La charte ne peut prévoir aucune procédure d’autorisation ou de déclaration préalable à la réalisation d’actes de gestion des terrains et espaces inclus dans le site. ».
La charte Natura 2000 a vocation à contenir des engagements de gestion définis par le document d’objectifs propre à chaque site Natura 2000, qui sont prises en compte dans les documents de gestion pour l’obtention de la notion de garantie de gestion durable.
En revanche, la charte ne doit pas être l’occasion d’introduire de nouvelle procédure d’autorisation ou de déclaration pour la réalisation d’opérations dans les sites Natura 2000, ce qui est contraire à la loi.
Cet amendement, que l’on pourrait dire de précision de ce fait, nous apparait nécessaire afin d’éviter que, de façon de plus en plus fréquente, des rédacteurs de docob (document d’objectifs) de site Natura 2000 introduisent des procédures d’autorisation ou de déclaration préalable. L’ajout de cette phrase permettra de préciser la situation juridique actuelle et évitera ces dérives et par conséquence les risques de recours devant le tribunal administratif qui débouchera sur l’annulation des documents concernés.
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