Déposé le 24 juin 2014 par : M. Heinrich.
Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant:
« 4°bis À la seconde phrase du quatorzième alinéa du II de l'article L. 123‑1‑5, le mot : « conforme » est supprimé ».
Le fait de soumettre la décision d'une collectivité territoriale à « l'accord » préalable d'une autorité administrative - a fortiori d'une « commission » - est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Au-delà de la présence a priori malvenue parmi les dispositions relatives au contenu du règlement du plan local d'urbanisme d'une condition relative à une consultation imposée lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, l'exigence d'un « avis conforme » de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers préalablement aux autorisations d'urbanisme concernant un changement de destination ou une extension limitée de bâtiments identifiés par le règlement en zone agricole, n'est pas compatible avec le principe de libre administration des collectivités territoriales.
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