Déposé le 24 juin 2014 par : M. Pueyo.
Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis A Le second alinéa de l'article L. 253‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens du Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Elles relèvent d'une procédure fixée par voie réglementaire conformément à la loi n° 2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Les dispositions du présent chapitre ne leur sont pas applicables.
« Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre de l'agriculture.
« Sont inscrites de droit sur cette liste les plantes visées par les articles D. 4211‑11 et L. 5121‑14‑1 du code de la santé publique, les plantes utilisées en alimentation humaine et animale ainsi que les substances de base au sens de l'article 23 du Règlement (CE) n°1107/2009 précité. » ; ».
La réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques reste une priorité nationale. Le recours aux préparations naturelles peu préoccupantes est un des moyens d'y parvenir. Leur maintien dans la réglementation des produits phytopharmaceutiques est un obstacle injustifié à leur développement. Cet amendement crée une classification juridique particulière pour ces produits à l'instar de ce qui est fait dans la nouvelle réglementation allemande mise en conformité avec le droit européen.
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