Déposé le 20 juin 2014 par : M. Herth, M. Jean-Pierre Barbier, M. Straumann, M. Marc, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Vautrin, M. Lamblin.
Avant l’alinéa 1, insérer les neuf alinéas suivants :
« I A.- Après l’article L. 322‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 322‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑1‑1.- I.- Tout groupement foncier agricole mentionné à l’article L. 322‑1 qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement foncier agricole d’investissement. Ce groupement est soumis à l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« L’offre au public de ses parts sociales par un groupement foncier agricole d’investissement est soumise aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier et leurs mesures d’application, et respecte les conditions suivantes :
« - à concurrence de 15 % au moins, le capital maximum du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« - l’ensemble des biens immobiliers du groupement foncier agricole doit être donné à bail à long terme.
« Le groupement foncier agricole mentionné au deuxième alinéa est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier. »
« II.- Pour l’application des articles L. 411‑1 à L. 412‑2, L. 321‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑3 et du I de l’article L. 621‑9 du code monétaire et financier, les parts des groupements fonciers agricoles d’investissement sont assimilés à des instruments financiers.
« III.- Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du code monétaire et financier, les groupements fonciers agricoles d’investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.
« IV. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements fonciers agricoles relevant du présent article. »
Le présent amendement vise à autoriser les groupements fonciers agricoles d’investissement à recourir à l’offre au public dès lors qu’ils répondent à certaines exigences et à l’ensemble des dispositions du Code monétaire et financier qui en découlent. C’est une mesure technique de simplification. Il permettra aussi des économies d’échelle avec la constitution de groupements détenant une assise foncière plus importante.
Dans un environnement très protecteur pour l’épargnant, cet aménagement facilitera la venue de capitaux pour financer le foncier agricole détenu sous forme collective et permettre l’installation d’exploitants dans le respect des dispositions actuelles du Code rural et de la pêche maritime.
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