Déposé le 24 juin 2014 par : M. Pueyo.
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° L'article L. 253‑7 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La mise sur le marché la détention et l'utilisation des produits contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés, probables ou possibles ». »
Parmi les produits phytopharmaceutiques figurent les produits qui se révèlent ou se sont révélés toxiques classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés, probables ou possibles. Cet amendement donne à l'autorité administrative la possibilité d'interdire ces produits au nom du principe de précaution.
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