Déposé le 25 juin 2014 par : le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Lors de l'examen du projet de loi au Sénat, le rapporteur a introduit un amendement créant un article L. 214-13-1 du code forestier visant à autoriser, dans le cadre d'un schéma concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasserait 70 % de son territoire à procéder à du défrichement, sans avoir à demander d'autorisation.
Si cette disposition prévoit des limitations, notamment liées au fait que le défrichement en cause ne peut porter sur des bois et forêts soumis au régime forestier et qu'il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de ladite commune en dessous du seuil de 50 % de son territoire, il apparaît tout d'abord, qu'en l'absence de dispositions prévoyant au minimum une déclaration préalable, l'autorité administrative serait dans l'impossibilité totale de contrôler que les communes concernées respecteraient bien les critères liés aux taux de boisement.
Par ailleurs, une telle mesure constitue une rupture d'égalité entre les communes situées en zone de montagne et les autres et contrevient clairement au principe rappelé à l'article L. 214-13, lui-même modifié par ce projet de loi, selon lequel les collectivités « ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'État ».
En outre, les motifs invoqués pour permettre la mise en place d'une dérogation conséquente à la législation sur le défrichement, tirés de « raisons paysagères ou agricoles », sont rédigés en termes trop généraux et imprécis pour établir que cette mesure serait justifiée par un quelconque motif d'intérêt général.
Enfin, il importe de relever que l'absence totale de contrôle par l'autorité administrative compétente de l'État présente de vrais risques dès lors qu'il ne sera pas possible de s'opposer à la réalisation du défrichement de terrains pour lesquels la conservation des bois et forêts aurait été reconnue nécessaire notamment au maintien des terres sur les montagnes ou d'un autre des critères évoqués à l'article L. 341-6 du code forestier.
C'est pourquoi il est proposé, au regard de l'ensemble de ces considérations, de supprimer ces deux alinéas.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.