Déposé le 24 juin 2014 par : Mme Le Loch, M. Bays, M. Buisine, M. Roig, M. Bui, M. Ferrand, Mme Massat, Mme Bourguignon, Mme Battistel, M. Le Roch, Mme Hurel, Mme Laclais, M. Clément, Mme Le Dain, M. Jibrayel, Mme Khirouni, M. Le Bris, M. Fauré, Mme Biémouret, Mme Beaubatie, M. Bleunven, Mme Maquet, Mme Reynaud, M. Pellois, Mme Alaux, Mme Le Dissez, M. Vergnier, Mme Martinel, M. Cresta, Mme Buis, M. Boisserie, Mme Romagnan, M. André, M. Launay, Mme Orphé, Mme Chapdelaine, Mme Pires Beaune, Mme Martine Faure, Mme Santais, Mme Lousteau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Rogemont, Mme Adam, M. Issindou.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. - A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442.6 I du code de commerce, le mot : « abusivement » est supprimé. »
Les efforts du législateur pour renforcer la loyauté dans les négociations commerciales ont permis un recul de certaines pratiques abusives. Néanmoins, les mécanismes prévus par l'article L. 442‑6 du Code de commerce ne permettent toujours pas de répondre à certains abus commis par les distributeurs.
Ainsi, le législateur a souhaité appréhender, par le biais de la loi sur la consommation du 17 février 2014, la pratique des compensations de marges. Ce faisant, il a modifié l'article L. 442.6 I 1° du Code de commerce, en indiquant que l'avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu pouvait consister « en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ». En retenant cette définition, il introduit une distinction entre des demandes de compensations qui seraient légitimes car non abusives, et celles qui seraient illégales au titre d'un abus. Or, ce critère de l'abus apparaît difficile à démontrer et à quantifier, de sorte qu'il sera en l'état quasiment impossible, tant pour l'administration que pour le juge des pratiques restrictives, de caractériser une pratique illégale. Ce point est d'autant plus crucial que l'examen des négociations démontrent que les sommes versées par les industriels du 1er mars au 31 décembre, voire ultérieurement, au titre de l'exercice achevé, traduisent une dérive qui vide peu à peu d'intérêt le fait de signer la convention avant une date butoir, l'intangibilité de la convention, « sauf avenants respectant l'équilibre commercial » (avis de la CEPC question-réponse n° 08121907 du 22 décembre 2008), et du prix convenu, étant désormais très relative.
En ôtant du texte le terme « abusivement », le législateur condamnerait toute pratique visant à modifier le contrat et le prix convenu à l'issue de la négociation commerciale, et dont l'objectif serait le maintien de la rentabilité du distributeur, seul maître de la variable d'ajustement que constitue le prix de vente consommateur.
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