Amendement N° CE623 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 24 juin 2014 par : M. Peiro.

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Substituer aux alinéas 5 et 6 les cinq alinéas suivants :

«  2°bisL'article L. 253‑1 est ainsi modifié :
«  a) Le second alinéa est ainsi rédigé :
«  Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement, soit de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant relèvent d'une procédure fixée par voie réglementaire. » ;
«  b)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Les délais d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 sont fixés par décret en Conseil d'État. » »

Exposé sommaire :

La notion de « préparation naturelle peu préoccupantes » est à l'origine d'un grand nombre de conflits d'interprétation sur le terrain. Des tensions sont notamment intervenus sur le sujet de savoir s'il était possible de recourir à l'utilisation de produits alimentaires achetés dans le commerce et propres à la consommation humaine qui ne sont pas à proprement parler des produits phytopharmaceutiques mais des fortifiants ou biostimulants, par exemple l'ail.

Il convient donc de prendre desmesures de clarification au niveau législatif. Il faut expliciter la notion de« PNPP » qui peut comprendre :

1) Unesubstance de base, qui fait l'objet d'un encadrement par le règlement européen (CE) n°1107/200 sur les produits phytopharmaceutiques :

2) Une substance naturelle à usage biostimulant

La définition précise d'une “préparation naturelle peu préoccupante” appartient naturellement au champ réglementaire. Mais ladéfinition consensuelle issue d'un groupe de travail de la DGAL est la suivante :

I Toute préparation satisfaisant aux deux conditions suivantes :

1 Être élaborée exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non génétiquement modifiés ;

2 Être obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.

II - Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent :

« 1 Être tels quels, c'est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau ;

« 2 Ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, en application de l'article L. 5132‑2 du code de la santé publique ;

« 3 Ne pas être l'objet de restrictions pour la vente directe au public en application d'autres réglementations.

III - On entend par “procédé accessible à tout utilisateur final”, au sens du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des dispositions du II, la matière première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.

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