Déposé le 24 juin 2014 par : le Gouvernement.
A l'alinéa 2, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« douze ».
L'article 4 Bis AB vise à prévoir un délai de prescription pour que le preneur sortant présente au bailleur une demande d'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué.
Ce délai a été fixé à six mois suivant la date de fin de bail, à peine de forclusion.Il s'applique dans les cas où les parties n'ont pas fait usage des dispositions du 2ème alinéa de l'article L 411‑76 du code rural et de la pêche maritime, qui permettent si l'indemnité n'a pas été fixée un an avant l'expiration du bail, de saisir le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle.
Si le principe de la fixation d'un délai pour présenter une demande d'indemnisation n'est pas contestable, par contre le délai à six mois après la date de fin du bail s'avère trop court. Le présent amendement tend à porter ce délai à 12 mois.
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