Déposé le 20 juin 2014 par : M. Peiro.
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Seuls les pharmaciens d’officine régulièrement inscrits au tableau de la section A de l’ordre national des pharmaciens et les vétérinaires en exercice régulièrement inscrits auprès du conseil régional de l’ordre dont dépend l’établissement où ils exercent leurs fonctions peuvent exercer les actions prévues au premier alinéa s’agissant de médicaments soumis à ordonnance. »
Il apparaît justifié d’encadrer la profession de « délégué vétérinaire », tant pour leur formation initiale que sur le champ de leurs missions.
Toutefois, il conviendrait de préciser les catégories de professionnels avec lesquels ils peuvent avoir des contacts s'agissant des médicaments soumis à ordonnance.
Dans la version actuelle du texte, les éleveurs, ou le personnel encadrant, peuvent être rencontrés, dans les élevages ou au cours de réunions, par des délégués vétérinaires pour assurer la promotion de spécialités vétérinaires, y compris celles qui nécessitent une prescription vétérinaire. Ces contacts peuvent être réalisés sans lien avec le vétérinaire de l’élevage ou celui qui intervient dans l’encadrement des techniciens. Ils sont alors susceptibles d’aliéner le pouvoir de prescription du vétérinaire, qui doit exercer son activité en toute indépendance.
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