Amendement N° CE636 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 25 juin 2014 par : M. Peiro.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XVI. - Pour l'application du II de l'article L. 323‑11 et de l'article L. 323‑13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existants avant sa publication disposent d'un délai d'une année à compter de ladite publication pour demander à l'autorité administrative un réexamen du nombre de parts économiques qui leur a été attribué pour l'accès aux aides de la politique agricole commune, sur la base d'éléments justificatifs.
«  Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existants avant la publication de la présente loi et situés en zones défavorisées, font l'objet d'un réexamen systématique de leur situation par l'autorité administrative si le nombre de leurs parts économiques pour l'accès aux aides de la politique agricole commune est inférieur au nombre de parts octroyées pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit des dispositions particulières afin de régler la situation des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) totaux déjà existants avant la date d'application de la présente loi, au regard de la nouvelle définition du principe de transparence en droits communautaire et national.

En effet, les articles L. 323‑11, point II et L. 323‑13 établissent en droit national la notion européenne de « contribution de l'associé à renforcer la structure du groupement », qui détermine le nombre de parts économiques octroyé aux GAEC, au titre de l'accès aux aides PAC, selon des conditions fixées par décret.

Ces dispositions s'appliquent sans difficulté à tout nouveau groupement agréé à compter de la date de publication de la présente loi. Cependant, la question se pose de savoir comment traiter les GAEC totaux qui existent déjà et sont titulaires de parts économiques de la PAC au titre de la transparence, mais accordées sur la base d'une réglementation différente basée sur l'apport d'une exploitation d'une surface minimum d'installation par les associés.

Or, les associés travaillant au sein de ces GAEC existants pourraient réunir les conditions et répondre aux nouveaux critères d'attribution de parts économiques du groupement si leur situation était réexaminée sur la base des articles L. 323‑11 II et L. 323‑13, avec pour conséquence un nombre de parts PAC revu à la hausse.

C'est pourquoi, une précision législative s'impose pour prendre en compte au mieux ces situations, dans le respect des textes, en distinguant deux hypothèses :

- les GAEC totaux existants bénéficiaires de parts PAC inférieures au nombre d'associés présents dans le GAEC. Les GAEC concernés qui souhaitent voir leur situation réexaminée dans un sens plus favorable, doivent en faire la demande expresse auprès de l'administration, dans le délai d'un an suivant la publication de la loi, en fournissant toutes les preuves nécessaires justifiant la taille économique et le renforcement du groupement ;

- les GAEC totaux existants, situés en zones défavorisés et bénéficiaires d'un nombre de parts relatives aux primes pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels supérieures au nombre de parts PAC. Leur situation fait l'objet d'une révision systématique par l'administration, après publication de la loi. En effet, les règlements du 17 décembre 2013 conduisent à appliquer de façon identique la transparence des GAEC pour les aides du premier et du deuxième piliers.

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