Amendement N° CE660 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 24 juin 2014 par : M. Peiro.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 33, insérer l'aliéna suivant :

«  7°bis Au second alinéa de l'article L. 254‑7‑1, tel qu'il résulte du 6°, après les mots : « usage non professionnel » sont insérés les mots : « ou que des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base ».

Exposé sommaire :

La vente des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs professionnels est subordonnée à l'obtention d'une certification et d'un suivi par un organisme agréé.

L'alinéa 2 de l'article L 254‑10 prévoit des mesures spécifiques de dispense de ces obligations , fixées par décret, pour les microdistributeurs ne vendant que des produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel.

L'amendement propose d'étendre ces mesures de dispense aux microdistributeurs ne vendant que des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement de substances de base.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion