Déposé le 24 juin 2014 par : M. Peiro.
A la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« chapitre unique du titre II du livre V du code pénal »
les mots :
« titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime ».
Le code de procédure pénale actuel (article 2‑13) prévoit que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.
L'objectif poursuivi par le projet de loi est d'étendre le droit de se constituer partie civile pour les infractions à la protection des animaux prévues par le code rural et de la pêche maritime.
Or, en limitant aux seuls délits prévus par le code pénal cette possibilité, l'amendement adopté par le Sénat en 1ère lecture introduit un contresens rédactionnel en indiquant d'une part, étendre le champ du droit de constitution de partie civile, et en le maintenant d'autre part, aux seuls délits du code pénal.
Afin d'assurer la cohérence rédactionnelle du texte, il est donc proposé d'étendre le droit des associations de se constituer partie civile, mais de limiter cette extension aux seuls délits à la protection des animaux prévus par le titre Ier livre II du code rural et de la pêche maritime (alors qu'initialement l'extension était prévue à toute les infractions du code rural).
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