Amendement N° CE695 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 24 juin 2014 par : M. Moreau.

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Substituer aux alinéas 3 à 27 les trois alinéas suivants :

«  A. - L'article L. 631‑24 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 631‑24 : Le ministre chargé de l'agriculture peut établir des contrats types, sans caractère obligatoire, pour la vente de produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.
«  Ces contrats types comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441‑8 du code de commerce leur sont applicables. » »

Exposé sommaire :

L'obligation contractuelle mise en place par la LMA de 2010 a révélé qu'elle n'était en rien une garantie pour les producteurs, particulièrement en matière de prix rémunérateur, mais au contraire une source supplémentaire de pression sur eux, leurs cocontractants (grandes entreprises nationales ou transnationales) se situant dans un rapport de force leur étant très largement défavorable.

Surtout, les contrats peuvent être un moyen détourné de leur imposer plus de contraintes (inflation exagérée des exigences de qualité avec des pénalités sur le prix en cas de non-respect, approvisionnement en intrants, etc.) ou des coûts de transaction et administratifs supplémentaires.

La Commission des affaires économiques du Sénat, prenant conscience du caractère inadapté de ces dispositions, a déjà pris en compte la spécificité des ventes de produits agricoles sur les carreaux de producteurs au sein des marchés d'intérêt national (alinéa 24 et 25) en les soustrayant de l'obligation de contracter. Cette prise en compte doit être saluée.

Il faut néanmoins aller au-delà, en consacrant le caractère facultatif de la négociation contractuelle reposant sur la seule volonté des parties qui contractualisent lorsqu'elles y trouvent un intérêt réciproque. C'est l'objet du I du présent amendement.

Il convient en outre de compléter le rajout sénatorial afférent aux contrats-types pour la vente à terme pour consacrer là aussi le caractère facultatif de ces contrats.

Les dispositions en faveur du médiateur et du renforcement de ses prérogatives doivent néanmoins être maintenues pour tous ceux qui se sont engagés ou envisageraient de s'engager dans une relation contractuelle.

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