Amendement N° CE711 (Irrecevable)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 20 juin 2014 par : M. Moreau.

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ARTICLE ADDITIONNEL

Ajouter un article ainsi rédigé :

L'article L.666-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Les producteurs de céréales peuvent commercialiser librement les céréales qu'ils ont produites auprès des acheteurs de leur choix. »

Exposé sommaire :

A une époque où chacun plébiscite les circuits courts, le projet de loi maintient l’obligation pour les producteurs de céréales, d’oléagineux et/ou de protéagineux de vendre leurs productions par un intermédiaire.

La suppression de l’agrément de ces intermédiaires au profit d’une déclaration impose toujours de créer une structure commerciale, avec la complexité administrative et les coûts qui en découlent.

En conséquence, ce système limite les droits des producteurs à la seule autoconsommation de leurs céréales ou à la vente de celles-ci à un acheteur « déclaré ».

Si cette limitation du droit de commercialiser des céréaliers se justifiait lorsque l’ONIC intervenait sur le territoire français pour éviter une détérioration des cours des céréales, il n’en est plus de même aujourd’hui où les outils de régulation sont européens.

Au surplus, ces entraves au libre commerce constituent une exception française au sein de l’UE.

Cette obligation n’est pas indispensable à :

  • la transparence des marchés ;
  • la maîtrise de la qualité sanitaire ;
  • et la loyauté des transactions.

En effet, force est de constater que :

  • France AgriMer assure un suivi des marchés pour l’ensemble des productions, or il n’existe pas de dispositif équivalent pour les fruits et légumes, la viande, les vins, le lait etc…et pourtant, on dispose de données précises sur le marché. Au surplus, concernant les céréales, les services statistiques sont déjà confrontés à cette « difficulté » avec les stockages à la ferme. Peu importe que la marchandise stockée soit livrée ensuite à un OS ou à un éleveur puisque le paiement des taxes sera effectué au moment de la vente et FAM aura alors connaissance des quantités livrées;
  • La question de la qualité sanitaire n’est pas non plus le monopole des céréales, mais concerne bien l’ensemble des produits agricoles. Or là encore, si les autres productions parviennent, en l’absence de tout intermédiaire obligatoire, à garantir la qualité sanitaire qui vaut à la France son excellente réputation, c’est tout simplement qu’elle n’est pas dépendante d’un tel système. Au surplus, cette question relève de la responsabilité contractuelle des partenaires, quel que soit le produit agricole que l’on vend. Enfin, les céréaliers sont tenus de respecter des normes ;
  • Quant à la loyauté des transactions, là encore, un tel système n’est pas indispensable. Non seulement, cette exigence est inhérente à l’existence même d’une relation contractuelle, à défaut de quoi la justice doit intervenir pour la restaurer ou sanctionner son absence, mais également, le système en place favorise au contraire des transgressions qui génèrent bien plus d’insécurité qu’un système libre. Concernant la « garantie de paiement », entre agriculteurs, la confiance peut encore exister et les quantités pouvant faire l’objet d’impayés sont forcément restreintes. Cela n’est pas comparable avec le risque encouru par un producteur livrant sa production à un organisme stockeur défaillant. Enfin, il existe des contrats-type dénommés « Incograins » qui régissent les relations entre vendeur et acheteur.

Ainsi, loin de favoriser la désorganisation du marché, la libéralisation du commerce des céréales est une nécessité impérieuse pour permettre à chacun de mieux valoriser son produit et d’optimiser ses coûts de production.

Permettre à un éleveur et un producteur de « négocier » directement entre eux, c’est permettre à l’éleveur de gagner en compétitivité.

A titre d’exemple, ce gain s’évalue autour de 15 000 €/ an pour un élevage de 150 truies naisseur-engraisseur pour l’éleveur.

Soit une économie d’environ 20 €/ tonne de céréales consommées.

Au surplus, en favorisant un tel marché de « proximité », le libre commerce entre céréaliers et éleveurs favorise leur rapprochement et les échanges de paille (qui devient rare et chère), mais aussi de lisier ou fumier pouvant intervenir entre eux.

Cela favorise en outre les accords de lissage de prix évitant les à-coups liés à la volatilité des cours et bien sûr : une réduction des coûts de transport et des pollutions inhérentes au transport.

Par conséquent il convient de supprimer purement et simplement cette obligation de transaction par un intermédiaire.

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