Déposé le 20 juin 2014 par : M. Moreau.
ARTICLE ADDITIONNEL
Ajouter un article ainsi rédigé :
L'article L.666-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Les producteurs de céréales peuvent commercialiser librement les céréales qu'ils ont produites auprès des acheteurs de leur choix. »
A une époque où chacun plébiscite les circuits courts, le projet de loi maintient l’obligation pour les producteurs de céréales, d’oléagineux et/ou de protéagineux de vendre leurs productions par un intermédiaire.
La suppression de l’agrément de ces intermédiaires au profit d’une déclaration impose toujours de créer une structure commerciale, avec la complexité administrative et les coûts qui en découlent.
En conséquence, ce système limite les droits des producteurs à la seule autoconsommation de leurs céréales ou à la vente de celles-ci à un acheteur « déclaré ».
Si cette limitation du droit de commercialiser des céréaliers se justifiait lorsque l’ONIC intervenait sur le territoire français pour éviter une détérioration des cours des céréales, il n’en est plus de même aujourd’hui où les outils de régulation sont européens.
Au surplus, ces entraves au libre commerce constituent une exception française au sein de l’UE.
Cette obligation n’est pas indispensable à :
En effet, force est de constater que :
Ainsi, loin de favoriser la désorganisation du marché, la libéralisation du commerce des céréales est une nécessité impérieuse pour permettre à chacun de mieux valoriser son produit et d’optimiser ses coûts de production.
Permettre à un éleveur et un producteur de « négocier » directement entre eux, c’est permettre à l’éleveur de gagner en compétitivité.
A titre d’exemple, ce gain s’évalue autour de 15 000 €/ an pour un élevage de 150 truies naisseur-engraisseur pour l’éleveur.
Soit une économie d’environ 20 €/ tonne de céréales consommées.
Au surplus, en favorisant un tel marché de « proximité », le libre commerce entre céréaliers et éleveurs favorise leur rapprochement et les échanges de paille (qui devient rare et chère), mais aussi de lisier ou fumier pouvant intervenir entre eux.
Cela favorise en outre les accords de lissage de prix évitant les à-coups liés à la volatilité des cours et bien sûr : une réduction des coûts de transport et des pollutions inhérentes au transport.
Par conséquent il convient de supprimer purement et simplement cette obligation de transaction par un intermédiaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.