Amendement N° CE712 (Irrecevable)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 20 juin 2014 par : M. Moreau.

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ARTICLE ADDITIONNEL

Ajouter un article ainsi rédigé :

Le code de santé publique est modifié comme suit :

1°) - Le premier alinéa de l’article L.1321-2 est rédigé comme suit :

« En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L.215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés- sous réserve d’une juste et préalable indemnité de l’exploitant et du propriétaire des terres- toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. »

2°)- Le premier alinéa de l’article L.1321-3 est rédigé comme suit :

« Les indemnités dues aux propriétaires et aux occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, prévues à l’article L.1321-2 sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Exposé sommaire :

La protection de la ressource n’est pas sans incidence pour les propriétaires et exploitants agricoles puisqu’elle est génératrice de contraintes et interdictions en matière de pratiques agricoles, compromettant la rentabilité, voire même la survie économique de certaines exploitations particulièrement exposées et diminuant fortement la valeur effective des terrains concernés. L’objet de cet amendement tend à rendre systématique l’indemnisation de ces derniers pour les contraintes qu’ils subissent du fait des mesures instaurées dans les périmètres de protection.

En conséquence, ce système limite les droits des producteurs à la seule autoconsommation de leurs céréales ou à la vente de celles-ci à un acheteur « déclaré ».

Si cette limitation du droit de commercialiser des céréaliers se justifiait lorsque l’ONIC intervenait sur le territoire français pour éviter une détérioration des cours des céréales, il n’en est plus de même aujourd’hui où les outils de régulation sont européens.

Au surplus, ces entraves au libre commerce constituent une exception française au sein de l’UE.

Cette obligation n’est pas indispensable à :

  • la transparence des marchés ;
  • la maîtrise de la qualité sanitaire ;
  • et la loyauté des transactions.

En effet, force est de constater que :

  • France AgriMer assure un suivi des marchés pour l’ensemble des productions, or il n’existe pas de dispositif équivalent pour les fruits et légumes, la viande, les vins, le lait etc…et pourtant, on dispose de données précises sur le marché. Au surplus, concernant les céréales, les services statistiques sont déjà confrontés à cette « difficulté » avec les stockages à la ferme. Peu importe que la marchandise stockée soit livrée ensuite à un OS ou à un éleveur puisque le paiement des taxes sera effectué au moment de la vente et FAM aura alors connaissance des quantités livrées;
  • La question de la qualité sanitaire n’est pas non plus le monopole des céréales, mais concerne bien l’ensemble des produits agricoles. Or là encore, si les autres productions parviennent, en l’absence de tout intermédiaire obligatoire, à garantir la qualité sanitaire qui vaut à la France son excellente réputation, c’est tout simplement qu’elle n’est pas dépendante d’un tel système. Au surplus, cette question relève de la responsabilité contractuelle des partenaires, quel que soit le produit agricole que l’on vend. Enfin, les céréaliers sont tenus de respecter des normes ;
  • Quant à la loyauté des transactions, là encore, un tel système n’est pas indispensable. Non seulement, cette exigence est inhérente à l’existence même d’une relation contractuelle, à défaut de quoi la justice doit intervenir pour la restaurer ou sanctionner son absence, mais également, le système en place favorise au contraire des transgressions qui génèrent bien plus d’insécurité qu’un système libre. Concernant la « garantie de paiement », entre agriculteurs, la confiance peut encore exister et les quantités pouvant faire l’objet d’impayés sont forcément restreintes. Cela n’est pas comparable avec le risque encouru par un producteur livrant sa production à un organisme stockeur défaillant. Enfin, il existe des contrats-type dénommés « Incograins » qui régissent les relations entre vendeur et acheteur.

Ainsi, loin de favoriser la désorganisation du marché, la libéralisation du commerce des céréales est une nécessité impérieuse pour permettre à chacun de mieux valoriser son produit et d’optimiser ses coûts de production.

Permettre à un éleveur et un producteur de « négocier » directement entre eux, c’est permettre à l’éleveur de gagner en compétitivité.

A titre d’exemple, ce gain s’évalue autour de 15 000 €/ an pour un élevage de 150 truies naisseur-engraisseur pour l’éleveur.

Soit une économie d’environ 20 €/ tonne de céréales consommées.

Au surplus, en favorisant un tel marché de « proximité », le libre commerce entre céréaliers et éleveurs favorise leur rapprochement et les échanges de paille (qui devient rare et chère), mais aussi de lisier ou fumier pouvant intervenir entre eux.

Cela favorise en outre les accords de lissage de prix évitant les à-coups liés à la volatilité des cours et bien sûr : une réduction des coûts de transport et des pollutions inhérentes au transport.

Par conséquent il convient de supprimer purement et simplement cette obligation de transaction par un intermédiaire.

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