Déposé le 24 juin 2014 par : M. Benoit, M. Reynier.
I. Substituer à l'alinéa 13 les deux alinéas suivants :
« 2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 29 septembre 2014, l'insertion de telles clauses est subordonnée à la condition que le contrat de bail soit passé en la forme authentique, et que le prix du fermage soit constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés en ne pouvant excéder les maxima minorés de 50 %, incluant le cas échéant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans. »
II. En conséquence, à l'alinéa 14, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« cinq ».
Cet amendement complète la nouvelle rédaction de l'article L.411-27 du code rural en matière de clauses environnementales. Il s'agit ainsi :
- de sécuriser les contractants par la forme authentique du bail, permettant de s'assurer de leur consentement éclairé par les conseils d'un notaire ;
- de s'assurer du sérieux des démarches respectives du bailleur et du preneur, dans un esprit de dialogue ;
- de compléter les dispositions déjà prévues au dernier alinéa de l'article L.411-11 prévoyant la non-application des minima des fermages au bail à clauses environnementales : il s'agit dorénavant d'en diminuer les maxima de 50% ;
- de faciliter et d'encourager l'essor de l'agro-écologie et les bonnes pratiques environnementales, en compensant les surcoûts et la réduction de productivité de l'exploitant, par un fermage raisonnable ;
- de porter l'application de ces conditions à compter des nouvelles conclusions et des renouvellements de baux en septembre 2014, afin de sécuriser juridiquement les baux environnementaux conclus antérieurement.
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