Déposé le 20 juin 2014 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
Cet article est complété par l’alinéa suivant :
« VI – Au premier alinéa de l’article L. 416‑5 du même code, les mots : « porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d’une superficie supérieure à la surface minimale d’installation, qu’il » sont supprimés. »
Cet amendement vise à supprimer la condition de surface requise pour la conclusion d’un bail dit « de carrière ». Cette formule locative soumise au statut du fermage constitue un bail à long terme assurant à la fois une stabilité pour le locataire (durée d’au moins 25 ans), et une durée fixe pour le bailleur (fin à l’expiration de l’année culturale pendant laquelle le preneur atteint l’âge de la retraite). La suppression de cette condition de surface permettrait d’utiliser plus largement le bail de carrière ce qui répondrait ainsi aux attentes et intérêts des bailleurs comme des preneurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.