Déposé le 24 juin 2014 par : M. Benoit, M. Reynier.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« 3° En cas d'exploitation sous forme de société, il détient, seul ou avec d'autres actifs agricoles, directement ou indirectement, la majorité du capital social. »
Désormais, l'article 16 bis A reconnait comme actif agricole toute personne physique qui développe un projet d'entreprise sur son exploitation, quelles qu'en soient la taille, le statut juridique ou l'affiliation sociale dès lors qu'elle exerce une activité agricole et est redevable de la cotisation ATEXA. Cette cotisation ATEXA est due par tous les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mettant en valeur une exploitation supérieure aux seuils d'assujettissement et exerçant leur activité à titre exclusif, principal ou secondaire. Seront donc notamment concernés les exploitants agricoles pluriactifs (relevant d'un régime de salarié ou de non-salarié au titre de l'exercice d'une autre activité) et les exploitants bénéficiant d'un avantage retraite auprès d'un autre régime et les cotisants solidaires dont l'activité est comprise entre 1/8ème et ½ SMI.
La rédaction initiale ne couvrait pas le cas des agriculteurs dirigeants d'une société à objet agricole relevant du régime des salariés agricoles par détermination de la loi. Le texte les inclut désormais dans le répertoire en visant les dirigeants de SA et de SAS, mais aussi des gérants minoritaires de SARL et les gérants de SCEA salariés.
Cette formulation est cependant trop large : les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de SCEA sont toujours subordonnés dans leur gestion ; ils ne peuvent donc être reconnus comme agriculteurs professionnels.
Le présent amendement a donc pour objectif de ne permettre de reconnaitre comme agriculteur actif que les seules personnes affiliées en qualité de salariés qui possèdent la majorité du capital de leur société : sont donc exclus de ce statut les personnes placées dans un véritable lien de subordination que sont les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de SCEA. Il en va d'ailleurs de même des présidents de SAS ou des PDG de SA qui ne détiendraient pas la majorité du capital de la société par actions.
Au-delà, la même condition de détention de la majorité du capital doit s'imposer aux agriculteurs qui sont affiliés en qualité de non-salariés pour s'assurer qu'ils maitrisent leur entreprise, ce qui est une caractéristique commune à tous les entrepreneurs indépendants.
Le présent amendement permet également de tenir compte des situations dans lesquelles plusieurs actifs agricoles sont associés de la même société d'exploitation. Ils doivent détenir ensemble la majorité du capital de la société.
Enfin, il est encore nécessaire de prendre en considération les agriculteurs qui détiennent indirectement la majorité du capital de leur société d'exploitation. Cette situation renvoie aux sociétés holding crées dans certains secteurs (viticulture, production horticole, productions porcine…) pour permettre la reprise de l'exploitation en associant des apporteurs de capitaux. Si l'exploitant détient, personnellement et avec la holding qu'il contrôle, plus de 50% du capital, il doit être considéré comme un actif agricole.
Soulignons que la détention du capital est une donnée dont l'appréhension est aisée : elle est déjà un paramètre retenue par les régimes sociaux et pourrait être demandée lors de l'immatriculation au centre de formalité des entreprises, sans alourdir la procédure actuelle.
Ainsi modifiée, la définition de l'actif agricole permettrait d'appréhender tous les agriculteurs, quel que soit le statut social qu'ils ont choisi.
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