Amendement N° CE788 (Irrecevable)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 20 juin 2014 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.

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Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-4-2 du même code est ainsi rédigée :
« Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles périssables mentionnés à l’article L. 441-2-1 du code de commerce peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. »

Exposé sommaire :

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime introduit la possibilité, en période de crise conjoncturelle, d’instaurer un coefficient multiplicateur encadrant les marges des fruits et légumes périssables par la limitation du rapport entre le prix d’achat et le prix de vente.

Cet amendement vise à élargir cette possibilité à tous les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses et produits de la pêche et de l’aquaculture. Le présent article vise à étendre l’application d’un dispositif introduit par l’article 23 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux issu d’un amendement sénatorial : le coefficient multiplicateur. Ce dispositif, qui fait l’objet de l’article L. 611-4-2 du code rural, ne concerne actuellement que les fruits et légumes et son déclenchement est laissé à la libre appréciation des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture.

En période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 611-4 du code rural ou en prévision de celles-ci, les ministres concernés peuvent en effet décider de l’application d’un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables à un taux et pour une durée qu’ils définissent, dans la limite toutefois de trois mois. Les mêmes établissent la liste précise des produits visés par cette mesure.

Si, depuis l’instauration de ce dispositif, son activation a été évoquée à plusieurs reprises, jamais cette démarche n’a été concrétisée. L’idée selon laquelle le coefficient multiplicateur serait en quelque sorte une « arme de dissuasion » à l’égard des distributeurs a depuis été largement répandue, si bien qu’au plus fort de la crise des fruits et légumes cet été, il n’a même pas été question d’y avoir recours !

Le coefficient multiplicateur, s’il était effectivement utilisé, serait cependant un outil très efficace pour éviter les situations dans lesquelles les producteurs sont obligés de travailler à perte. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de l’étendre à l’ensemble des produits agricoles et agroalimentaires périssables.

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