Déposé le 25 juin 2014 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 551‑1 sont habilitées, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel elles sont reconnues.
« Ces données leur sont communiquées afin qu'elles mènent des actions d'information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.
« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.
« II. - L'habilitation prévue au I est donnée pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article. »
Cet amendement intègre dans l'article 39 bis les recommandations émises par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n° 2014-241 du 12 juin 2014 portant avis sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt et procède à des corrections rédactionnelles.
Par ailleurs, s'agissant d'une disposition transitoire, il n'y a pas lieu de codifier.
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