Déposé le 25 juin 2014 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A À l'article L. 211‑2, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les bois et forêts de l'Institut de France et des académies qui le composent. »
L'Institut de France possède plusieurs bois et forêts qui relèvent du régime forestier dont notamment la forêt de Chantilly soumise au régime forestier par décision en date du 19 mars 1898.
La loi du 3 Brumaire An IV qui a créé l'Institut de France est restée muette sur son statut. Le Conseil d'État (avis du 19 mars 1884) lui avait reconnu incontestablement une personnalité morale, en faisant un vrai sujet de droit doté de l'autonomie juridique. Dans le silence de la loi, la doctrine avait assimilé l'Institut de France à un établissement public dérogatoire.
L'article 35 de la loi de programme pour la recherche, n° 2006‑450 du 18 avril 2006 (Titre IV relatif à l'Institut de France et aux Académies) a clarifié la situation en déclarant que l'Institut de France est une personne morale de droit public à statut particulier.
Dès lors, celui-ci ne relève plus d'aucune des catégories de personnes morales visées au 2° du I de l'article L 211‑1 du code forestier. Les forêts de l'Institut relevant du régime forestier sont donc aujourd'hui dans une situation « sui generis » comparable à celle des forêts appartenant à la collectivité territoriale de Corse.
Par analogie avec celles-ci, et afin de clarifier le statut juridique des forêts de l'Institut de France, il convient de compléter l'article L 211‑2 du code forestier qui traite des cas particuliers de bois et forêts relevant du régime forestier, en y introduisant les forêts de l'Institut de France et des académies qui composent.
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