Déposé le 24 juin 2014 par : Mme Vautrin.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 19.
Jusqu'à présent, ainsi qu'il ressort de l'actuel article L 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, le contrôle des structures avait vocation à s'appliquer à trois séries d'opérations : les installations, les agrandissements et les réunions d'exploitations.
Le projet de loi, par la disposition que le présent amendement vise à supprimer, introduit, sans la définir, une nouvelle opération : la « concentration d'exploitations », en même temps qu'il crée le critère inédit de l'excès également applicable à l'agrandissement.
En cela, il encourt une double critique.
1. Cette notion de « concentration d'exploitations » doit être écartée.
Soit elle se superpose à celle de « réunion d'exploitations » déjà existante et elle est inutile.
Soit elle vise à empêcher la constitution de groupes de sociétés en agriculture et elle est dangereuse pour l'économie agri/viticole.
Fortement encouragées -et avec succès- au cours de ces dernières années par les pouvoirs publics comme porteuses d'une agriculture plus moderne, les sociétés d'exploitation ont besoin, pour assurer leur développement, de réaliser des partenariats et de constituer entre elles des groupes pour faire face à leurs concurrentes étrangères. Faire obstacle à ces différents dispositifs réguliers et opportuns risque assurément de mutiler ces opérateurs en les empêchant d'acquérir une superficie critique et d'adopter une organisation adaptées aux besoins de leur activité (sachant que leurs demandes d'autorisation d'exploiter seront, dans les faits, toujours écartées au profit de demandeurs prioritaires). On n'imagine pas que la législation de la concurrence, qui peut être comparée mutatis mutandis au contrôle des structures, fasse de la sorte obstacle au développement et à la structuration d'entreprises des secteurs secondaires et tertiaires !
Il ne s'agit pas de mettre à bas le dogme – respectable- de l'exploitation familiale de taille restreinte, mais seulement de permettre parallèlement la croissance et, partant, la survie d'exploitations plus structurées, plus représentatives de l'économie rurale (et mondiale) du XXIème siècle. Le maintien en son état actuel d'un contrôle des structures déjà très strict, pourrait permettre une telle coexistence.
2. Le critère de l'excès serait inopérant et subjectif.
Le contrôle des structures étant depuis l'origine fondé sur un dispositif de seuils de superficie chiffrés, précisés dans les schémas directeurs des structures, il serait incompréhensible d'introduire, en sus de ces seuils, un critère de refus d'autorisation tiré d'une appréciation nécessairement subjective (qu'est ce qu'une « concentration excessive » ?) qui variera nécessairement d'une autorité administrative à l'autre et sera immanquablement source de contentieux.
En outre, ce critère jette une opprobre gratuite et malvenue sur les exploitations de grande taille, acteurs majeurs de l'économie agricole française moderne.
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