Déposé le 24 juin 2014 par : Mme Allain, Mme Bonneton, M. Molac, Mme Massonneau.
Substituer à l'alinéa 15, les trois alinéas suivants :
« II bis. - Le premier alinéa de l'article L411‑37 du même code est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 411‑39‑1, à la condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole ou, avec l'accord du bailleur, le preneur membre de toute autre personne morale à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette organisation doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques ».
« II ter. - (Supprimé). »
Cet amendement revient partiellement sur les modifications apportées par le Sénat. Il propose d'adapter les conditions du bail rural aux nouvelles formes de regroupements agricoles.
Ainsi, il vise à ouvrir la possibilité aux formes d'organisation entre personnes partageant un projet agricole autres que « les sociétés à objet principalement agricole dont le capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques » de bénéficier d'une mise à disposition de bail rural.
Ainsi les organisations sous forme d'associations loi 1901 (type Terre de liens), de SCIC ou de coopératives pourraient y accéder.
Aujourd'hui, la mise à disposition d'un bail rural à ce type de personnes morales n'étant pas possible, elles ne peuvent être représentées que par le biais indirect d'un de leurs membres, directement preneur du bail au détriment de leur volonté de partage collectif des responsabilités liées à la production et à l'entretien du bien.
Cet amendement ouvre un espace d'innovation répondant à un besoin, sans affaiblir l'existant ni contrarier les dispositions du statut du fermage (l'exploitation effective et personnelle est respectée, et ce n'est en aucun cas de la sous location).
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