Amendement N° CE914 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 24 juin 2014 par : M. Giraud, Mme Dubié, Mme Orliac.

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Après alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

«  II bis. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 125‑5 du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :
«  Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112‑1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
«  Lorsque le périmètre a été arrêté en application des dispositions de l'article L. 121‑4, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil général. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'améliorer l'efficacité de la procédure collective de remise en valeur des terres incultes et à en conforter la dimension territoriale.

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