Amendement N° CE939 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 24 juin 2014 par : M. Peiro.

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Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

«  9° A la première phrase du second alinéa du II l'article L. 111‑1‑2, les mots : « Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises » sont remplacés par les mots : « La délibération mentionnée au 4° du même I est soumise »; »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de lever une ambiguïté d'écriture de l'article L. 111‑1‑2 du code de l'urbanisme, relatif aux règles de constructibilité limitée en l'absence de tout document d'urbanisme.

Le 4° de cet article, tel qu'issu de la loi ALUR, autorise en effet les constructions en dehors des parties urbanisées sur délibération motivée du conseil municipal et après avis conforme de la CDPENAF.

Toutefois cet article ne prévoit pas clairement quel acte (délibération, permis de construire, permis d'aménager ou décision de non-opposition à déclaration préalable) doit être soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. Cette rédaction, sources d'incertitudes et de contentieux, est donc modifiée afin de préciser que l'acte soumis à avis est la délibération du conseil municipal.

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