Amendement N° 12 (Non soutenu)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Déposé le 2 mai 2014 par : M. Decool.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivant :

«  c) Le cinquième alinéa est complété par les mots :

«  , ainsi que du droit de ne pas être obligée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. ».

Exposé sommaire :

Le droit au silence n'est pas formellement inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme. Il est, en revanche, de manière explicite, dans l'article 14, littera g du Pacte international relative aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, qui énonce:“Toute personneaccusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

(...)

g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.”

Ce droit doit être repris dans la loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion