Amendement N° 2 (Retiré)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Déposé le 2 mai 2014 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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À l'alinéa 8, substituer aux mots :

«  qu'au moins un tiers »,

les mots :

«  qu'un proche et son employeur ».

Exposé sommaire :

Dans le projet de loi, la notification écrite ne comporte que le droit de contacter au« moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays ».

Toutefois, l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue peut prévenir « un proche et son employeur ».

Il semble nécessaire de reprendre dans la déclaration écrite cette formulation qui est à la fois plus compréhensible pour le justiciable et plus complète, car elle inclut l'employeur. C'est ce que prévoit cet amendement.

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