Déposé le 2 mai 2014 par : Mme Untermaier.
Compléter l'alinéa 14 par les mots et la phrase suivante :
« , sauf lorsque les nécessités de l'enquête et de l'instruction le justifient, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes. Cette dérogation doit être autorisée par le procureur de la République. ».
Si l'accès de l'avocat à l'ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l'exercice des droits de la défense est une avancée majeure adoptée par la commission des Lois, il est des cas exceptionnels dans lesquels l'accès à certaines pièces du dossier peut conduire à un risque de déperdition de preuves ou d'atteinte aux personnes (l'avocat étant tenu d'informer son client des informations contenues dans son dossier s'il le demande, lequel pourrait engager des mesures de rétorsion par l'intermédiaire d'un tiers qu'il aurait prévenu).
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