Déposé le 2 mai 2014 par : Mme Untermaier.
Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« La personne gardée à vue a accès au procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63‑1 constatant la notification de son placement en garde à vue et des droits y étant attachés, au certificat médical établi en application de l'article 63‑3 ainsi qu'à ses procès-verbaux d'audition. ».
S'il est justifié de permettre à l'avocat, auxiliaire de justice et soumis au secret professionnel, d'avoir accès à l'ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l'exercice des droits de la défense pendant la garde à vue, il est en revanche exclu d'accorder le même accès à une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction et placée en garde à vue.
Cet amendement propose donc de limiter l'accès du gardé à vue aux seules pièces relatives au déroulement de la garde à vue afin qu'il puisse en contester la légalité.
Dans son avis du 25 avril 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) constate elle-même que :
« S'agissant du suspect qui refuse ou n'est pas en mesure d'être assisté par un avocat, ces deux dernières prérogatives devraient également lui être reconnues dans les mêmes conditions procédurales. En revanche, il ne saurait en être de même pour l'accès intégral au dossier, question extrêmement controversée depuis que la chambre criminelle a estimé que l'absence de communication de l'intégralité des pièces du dossier prévue à l'article 63‑4‑1 du CPP n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.3 de la CESDH.
Quant à l'article 7.1 de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, il prévoit que le suspect sans avocat doit pouvoir consulter « les documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l'arrestation ou de la détention ».
A cet égard, il doit être rappelé que le dossier des personnes placées en garde à vue comprend trois sortes de procès-verbaux : ceux qui ont trait aux auditions du suspect, ceux relatifs aux opérations d'enquête (perquisitions, etc.) et ceux portant sur le déroulement de la garde à vue, qui retracent de manière détaillée la mise en oeuvre des différents droits du gardé à vue. Le suspect qui, contrairement à l'avocat n'est soumis à aucune obligation légale ou déontologique de secret, ne saurait, pour des raisons évidentes de sécurité et d'efficience de l'enquête, avoir directement accès aux deux premières catégories de procès-verbaux qui concernent le fond de l'affaire, hormis, bien évidemment, ses propres auditions qu'il doit signer. Mais il doit pouvoir consulter ceux de la troisième catégorie qui relatent le déroulement d'une mesure privative de liberté et qui permettent d'en contrôler la régularité (article 64 du CPP).
Cette restriction n'est pas de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable (article 6 de la CESDH), dont les exigences font l'objet par la Cour européenne, d'une « appréciation globale » de l'ensemble du procès en cause, étant rappelé que la personne poursuivie a directement accès à l'intégralité du dossier lors de la phase de jugement et qu'un projet de loi en cours de discussion étend cette possibilité à la phase d'instruction.
En outre, l'article 7.2 de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales prévoit clairement que l'accès du suspect au dossier doit intervenir « au plus tard lorsqu'une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation ».
Dans ces conditions, de manière à établir un équilibre entre la garantie des droits du suspect et l'efficacité de la réponse pénale, la CNCDH estime que le suspect ne doit pouvoir directement accéder qu'aux pièces relatives au déroulement de la mesure de privation de liberté. »
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