Déposé le 2 mai 2014 par : M. Cherki.
Après le mot :
« documents »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 16 :
« prévus au présent article ou une copie de ceux-ci. Toutefois l'officier de police judiciaire peut refuser l'accès à certaines pièces du dossier à l'avocat et à la personne qu'il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre l'enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. En ce cas, l'avocat de la personne gardée à vue peut saisir par requête motivée et par tout moyen le juge des libertés et de la détention qui doit statuer dans les douze heures par ordonnance motivée non susceptible de recours aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés des faits de l'espèce. »
Dans le cadre de la transposition de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, le projet de loi prévoit plusieurs dispositions comme l'information des personnes placées en garde à vue sur leurs droits procéduraux, des charges qui leur sont reprochées ou encore de l'accès au dossier. Cette directive prévoit également un accès gratuit au dossier.
Néanmoins, une transposition fidèle de la directive est indispensable. Sa non transposition de la directive met en effet en péril toutes les procédures en cours générant un risque juridique fort de QPC tel que l'a montré en avril 2011 le recours relatif à la présence de l'avocat en garde à vue.
Or, le présent projet de loi est en contradiction avec la directive du 22 mai 2012 dans la mesure où il empêche à l'avocat et aux personnes placées en garde à vue de demander ou de réaliser une copie du dossier.
Le présent amendement met donc en conformité le projet de loi avec la directive et garantit l'accès aux droits des personnes placées en garde à vue.
L'amendement précise également les cadres de refus d'accès au dossier, notamment lorsqu'il constitue une menace pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou est susceptible de compromettre la sécurité nationale. Le refus d'accès au dossier doit alors être soumis à un contrôle juridictionnel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.