Amendement N° 8 (Non soutenu)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Déposé le 2 mai 2014 par : M. Decool.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au premier alinéa de l'article 62‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « au moins égale à trois ans ».

Exposé sommaire :

Afin d'éviter tout abus dans la garde à vue, il convient de limiter les cas pour lesquels la prolongation est envisageable. Les exemples espagnols, italiens et allemands sont intéressants en la matière (V. La garde à vue. Documents de travail du Sénat. 2009).

La prolongation de la garde à vue est donc limitée aux infractions relevant d'une peine criminelle ou d'une peine correctionnelle d'au moins 3 ans d'emprisonnement.

On sait sur ce dernier point, que pour les délits, le droit commun de la détention provisoire impose que « la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement » (art 43-1 du Code de procédure pénale).

En limitant la garde à vue aux crimes et délits punis d'au moins trois années d'emprisonnement, il y aurait une cohérence certaine entre les différents cas de privation de liberté.

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